20 mai 2009

Comité d'entreprise et aides publiques

Depuis le 14 mai, le versement de fonds publics, qu'ils soient français ou européens, à une entreprise entraîne une obligation d'information et de consultation de son comité d'entreprise. Ce mécanisme se déclenche à partir de 200.000 euros pour les subventions et de 1,5 million pour les prêts et avances remboursables.

Un décret du 30 mars 2009 (n°2009-349, disponible sur www.legifrance.gouv.fr) a créé un droit à l’information et à la consultation du comité d’entreprise concernant les interventions publiques en faveur de l’entreprise.

Le principe et l’objet de l’information-consultation

Un nouvel article R.2323-7-1 est inséré dans le Code du travail. Il prévoit que le CE est informé et consulté après notifications de l’attribution à l’entreprise, par une personne publique, de subventions, prêts ou avances remboursables. Tout versement de fonds public, d’origine nationale ou européenne, versé à l’entreprise, à partir d’un certain seuil, doit donc être communiqué aux membres du CE.

L’information-consultation porte sur la nature de l’aide, son objet, son montant et les conditions de versements et d’emploi fixées, le cas échéant, par la personne publique attributrice. Cela permet au CE de donner un avis en pleine connaissance de cause, notamment en cas de restructuration, si les subventions ont été conditionnées à un maintien de l’emploi ou à une action de revitalisation du bassin d’emplois.

Des données devant figurer dans les rapports annuels remis au CE

Également, les rapports annuels dont le CE est obligatoirement destinataire doivent contenir ces informations. C’est l’article R.2323-9, I, 1°, f) du Code du travail qui prévoit pour les entreprises de moins de 300 salariés que le rapport annuel unique soit enrichi de ces informations. Pour les entreprises de 300 salariés et plus, l’article R.2323-11 oblige l’employeur à introduire ces informations dans le rapport annuel d’ensemble sur la situation économique et ses perspectives. On peut noter qu’il existait déjà des données s’en rapprochant dans ces rapports annuels.

À partir de quel montant de subventions l’information consultation s’applique-t-elle?

Un arrêté du 27 avril 2009 a fixé le montant à partir duquel le CE doit être informé et consulté: le seuil est de 200.000 euros pour les subventions et 1.500.000 euros pour les prêts et avances remboursables.

Qui est visé par cette obligation?

Sont expressément exclus les financements attribués par les collectivités publiques aux établissements publics qui leur sont rattachés, et les subventions pour charge de service public attribuées par une collectivité publique.

En dehors de ces exclusions expresses, toute personne morale visée par l’obligation d’avoir un CE (art. L.2321-1) est tenue de respecter cette nouvelle obligation: employeurs de droit privés, EPIC, EPA employant du personnel de droit privé. Peu importe que l’employeur ait une activité à but lucratif ou non.

Quelle est la sanction de cette obligation?

Si l’employeur refuse de remettre ces informations, le CE peut saisir le tribunal de grande instance, en référé, pour se les voir communiquer. Il peut aussi utiliser le manquement de l’employeur à cette obligation pour obtenir la suspension d’une procédure de licenciements collectifs pour motif économique. En effet, l’article L.2323-4 impose à l’employeur qu’il donne au CE des informations précises et écrites, dans un délai d’examen suffisant, pour lui permettre de formuler un avis motivé. Le CE peut également décider d’intenter une action pénale en délit d’entrave.

Comité d’entreprise (CE)
Composé du chef d’entreprise et d’élus parmi le personnel. Obligatoire dès 50 salariés. Sa consultation peut n’être que facultative au niveau économique et social, mais il doit être informé et consulté avant toute décision sur la marche générale et particulièrement l’emploi. Peut déclencher une procédure d’alerte. Gère les activités sociales et culturelles.

Entreprise
Publique ou privée, c’est une unité de production de biens ou/et de services.

Subvention
Aide financière non remboursable. Peut être soumise à des conditions d’utilisation.

EPIC
Établissement public à caractère industriel et commercial. C’est une personne publique ayant pour but la gestion d’une activité de service public. Les EPIC sont généralement régis par le droit privé.

EPA
Établissement public à caractère administratif. Les EPA sont généralement soumis au droit public.

12 mai 2009

Les opérations escargots à la sauce justice européenne

Roulez au ralenti mais ne calez pas: l’obstruction complète du trafic dans le cadre d’une action concertée est condamnable pour entrave à la circulation quand elle se situe au-delà de la simple gêne occasionnée par toute manifestation sur la voie publique, vient de statuer la Cour Européenne des droits de l’Homme (CEDH), qui légitime ce moyen tout en laissant une interprétation possible de ce que l’on peut entendre d’une «gêne partielle».

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), dans un arrêt du 5 mars 2009, sanctionne les manifestations prenant la forme d’une opération escargot lorsqu’elles entraînent un blocage totale de la circulation (n°316884/05 Barraco c/ France). Elle estime qu’une condamnation pour entrave à la circulation (délit prévu par l’article L.412-1 du Code de la route) n’apparaît pas, dans ce cas, contraire au principe de la liberté de réunion garanti par l’article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme.

En 2002, un chauffeur routier avait participé à une opération escargot (opération visant à rouler à très faible allure sur toute la largeur de la chaussée) sur l’autoroute A46, répondant à l’appel d’une intersyndicale. Accompagné de plusieurs collègues, il avait à plusieurs moments de la journée immobilisé le cortège bloquant ainsi complètement les usagers de la route.

Le 8 mars 2005 (crim. n°04-83.979), la Cour de cassation le condamna pour entrave à la circulation par arrêt complet de celle-ci. Il décida alors de saisir la CEDH considérant que sa condamnation était contraire à l’article 11 de la Convention de sauvegarde. Pour le salarié, deux libertés s’opposaient : la liberté de manifester et la liberté de circulation des autres usagers. Il estimait, dans une telle situation, qu’il convenait de rechercher un juste équilibre entre l’exercice de ces deux libertés, car nécessairement le fait de manifester sur la voie publique entravait la liberté de circulation. Il relevait que la manifestation n’avait pas été interdite alors qu’un préavis de grève avait été déposé au niveau national.

La CEDH indique, préalablement à tout développement, que la liberté de réunion est un droit fondamental – tout comme la liberté d’expression – et qu’elle ne doit pas faire l’objet d’une interprétation restrictive. Cette liberté de réunion peut être exercée par des individus ou des organismes et concerne à la fois les réunions privées et celles tenues sur la voie publique ainsi que les réunions statiques et les défilés publics.

Si la liberté de réunion fait l’objet d’un certain nombre de restrictions, ces restrictions doivent être interprétées de manière étroite et leur nécessité doit être établie de façon convaincante. L’article 11 § 2 admet que des restrictions à la liberté de réunion soient apportées lorsqu’elles sont nécessaires, dans une société démocratique, à la protection des droits et libertés d’autrui ou à la sûreté publique notamment. La Cour doit rechercher si les restrictions apportées à la liberté de réunion répondent à un besoin social impérieux et si elles sont proportionnées au but légitime visé (défense de la liberté de circulation).

La Cour reconnaît que toute manifestation dans un lieu public est susceptible de causer un certain désordre pour le déroulement de la vie quotidienne, y compris une perturbation de la circulation. Elle attire l’attention des pouvoirs publics sur la nécessité, en l’absence d’actes de violences de la part des manifestants, de faire preuve d’une certaine tolérance lors des rassemblements pacifiques afin que la liberté de réunion ne soit pas dépourvue de tout contenu. Dans le même temps, elle invite les manifestants à se conformer aux règles du jeu démocratique en respectant les réglementations en vigueur. Elle relève que contrairement à la législation applicable en France, la manifestation en cause n’avait pas fait l’objet d’une déclaration préalable formelle auprès de l’autorité compétente (préfet ou maire). Un tel manquement ne saurait, toutefois, justifier en soi une atteinte à la liberté de réunion d’autant que la manifestation, portée largement à la connaissance de l’autorités publique et encadrée par elle, était sinon tacitement tolérée, du moins non interdite.

Pour valider la condamnation du salarié, la CEDH raisonne en deux temps. Premièrement, elle relève que le salarié n’a pas été sanctionné pour avoir participé en tant que telle à cette forme de manifestation pacifique mais pour son comportement adopté lors de celle-ci, à savoir le blocage de l’autoroute. Deuxièmement, elle précise que l’opération escargot a entraîné une obstruction complète du trafic qui va manifestement au-delà de la simple gêne occasionnée par toute manifestation sur la voie publique. Elle note que les forces de l’ordre n’ont interpellé le manifestant que dans le but de mettre fin au blocage complet de la circulation et après l’avoir à plusieurs reprises avertis de l’interdiction de s’immobiliser sur l’autoroute et des sanctions qu’il encourait. Elle considère que le salarié a pu exercer, dans ce contexte et pendant plusieurs heures, son droit de manifester et que les autorités ont fait preuve de la tolérance nécessaire qu’il convient d’adopter lors de tels rassemblements.

Pour résumé, si la CEDH sanctionne les manifestations entraînant un blocage complet de la circulation, elle ne va pas jusqu’à interdire purement et simplement les opérations escargots. Cette forme de manifestation est licite du moment où elle ne provoque qu’une gêne partielle du trafic.

Cour européenne des Droits de l’Homme (CEDH)
Cour de justice qui siège à Strasbourg et instituée par la Convention européenne des droits de l’Homme, afin d’assurer le respect des engagements résultant pour les États ayant ratifié cette Convention et ses protocoles. Ses arrêts ont force obligatoire.

Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales
Enonce les libertés et droits fondamentaux garantis sur le territoire de l’Union européenne. Toute personne se prévalant de leur violation par un état membre peut se porter devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. L’article 11 défend liberté de réunion et d’association.

Droit fondamental
Juridiquement plutôt employée en France comme synonyme de droit constitutionnel, cette notion repose sur l’idée d’une application universelle et d’une force supérieure à toute autre norme.

Publié dans Vos droits | Envoyer cette note | Tags : vos droits