21 octobre 2009

Litiges préélectoraux le pourvoi en cassation est de nouveau admis : attention revirement de jurisprudence !

Encore un effet de la nouvelle donne en matière de représentativité: elle change les règles en matière de contestation lors d’élections professionnelles. On a désormais la possibilité d’en appeler à la Haute cour avant un scrutin, et non plus après, pour casser un jugement formulé en dernier ressort par un tribunal. Véritable revirement de jurisprudence, l’arrêt s’est fondé sur les dispositions de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.

 

Dans un arrêt du 23 septembre 2009, la Cour de cassation a admis que «la décision du tribunal d’instance statuant en matière de contestation préélectorale, rendue en dernier ressort, est susceptible d’un pourvoi en cassation» (Cass. soc., 23 septembre 2009, n°08-60.535, PBRI).

 

Cette décision constitue un revirement de jurisprudence, car dans un arrêt du 7 mai 2002 la Cour de cassation avait jugé en sens contraire: «La décision du tribunal d’instance, statuant avant les élections sur la régularité d’une liste de candidatures à des élections professionnelles dans l’entreprise, n’est pas susceptible de pourvoi en cassation, dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l’élection dont la décision peut être frappée de pourvoi» (Cass. soc., 7 mai 2002, n°01-60.040).

 

Il découlait de cette décision qu’un syndicat, un candidat, un électeur ou l’employeur ne pouvait former un pourvoi en cassation contre une décision rendue avant les élections. Si la décision du tribunal d’instance, statuant dans le cadre d’un litige préélectoral, ne convenait pas à l’une des parties au procès, il appartenait à cette partie de saisir de nouveau le tribunal d’instance après les élections, dans un délai de 15 jours à compter de la proclamation des résultats. La même contestation pouvait être de nouveau soumise au tribunal d’instance après les élections, car la décision rendue avant les élections n’avait pas autorité de la chose jugée.

 

La décision du 7 mai 2002, confirmée à de nombreuses reprises, n’est désormais plus d’actualité! Qu’est-ce qui a justifié un tel revirement?

 

La Cour de cassation, dans son communiqué publié le même jour, justifie ce revirement en s’appuyant sur la loi du 20 août 2008 relative aux nouvelles règles de représentativité. Pour les magistrats, les «nouveaux enjeux attachés aux élections professionnelles par la loi du 20 août 2008 ont incité à une nouvelle réflexion et montré la nécessité de permettre le pourvoi immédiat en matière préélectorale pour s’assurer, dans les meilleurs délais, de la régu­­larité du processus électoral».

 

Quelle est la conséquence de cette décision?

 

Si le tribunal d’instance est saisi d’une question avant les élections, la décision rendue, qui ne serait pas satisfaisante, doit faire l’objet immédiatement d’un pourvoi en cassation, le pourvoi devant être formé dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision. À défaut d’avoir formé un pourvoi dans ce délai, il n’est plus possible de saisir de nouveau le tribunal d’instance après les élections sur le même problème déjà tranché.

 

À noter que l’avocat n’est pas obligatoire en cassation lorsqu’il s’agit d’un litige relatif aux élections professionnelles.

 

Pour les jugements qui auraient été rendus avant le 23 septembre 2009 et qui n’auraient pas été frappés de pourvoi en vertu de la jurisprudence antérieure (dans ce cas, les contestations tranchées par ces jugements ne pourraient plus être de nouveau soumises au tribunal d’instance), le communiqué de la Cour de cassation indique qu’il lui appartiendra ultérieurement de décider s’il y a lieu d’appliquer immédiatement cette nouvelle règle. La Cour de cassation a déjà refusé d’appliquer immédiatement une nouvelle jurisprudence dans le cadre d’une instance en cours, lorsque celle-ci aboutirait à priver le demandeur au pourvoi d’un procès équitable en lui interdisant l’accès au juge (Cass. com., 13 novembre 2007, n°05-13.248).

 

À noter qu’à l’occasion de la décision du 23 septembre 2009, rendue à propos d’un litige postérieur à la loi du 20 août 2008, la Cour de cassation a précisé ceci: «Les conditions de négociation du protocole préélectoral mettant en jeu l’intérêt collectif de la profession, tout syndicat non signataire du protocole préélectoral, invité ou non à participer à cette négociation, a intérêt à agir pour en contester le déroulement.» Cet arrêt donne une nouvelle illustration de ce qu’est une action syndicale engagée pour la défense de l’intérêt collectif de la profession. Si tous les syndicats, qui devaient l’être, n’ont pas été invités à la négociation du protocole préélectoral, les élections professionnelles organisées sur la base de ce protocole sont nulles.

 

Pourvoi

Recours à une juridiction supérieure contre un arrêt rendu. Plus spécialement, attaque devant la Cour de cassation d’un jugement rendu en dernier ressort, pour défaut de forme ou pour infraction à la loi. Employé également pour le Conseil d’État.

 

Dernier ressort

Jugements non susceptibles d’appel. Qualifie un jugement rendu en première instance (tribunaux d’instance, de grande instance ou de commerce, prud’hommes...) lorsque la décision rendue n’est pas susceptible d’appel, le litige étant inférieur à 4 000 euros.

 

Instance

Poursuite en justice. Désigne le litige porté devant une juridiction, mais aussi l’ensemble constitué par les actes de la procédure, de la demande en justice jusqu’au jugement. Un recours donne lieu à une nouvelle instance devant une autre juridiction.

Publié dans Vos droits | Envoyer cette note | Tags : vos droits